Code de l'environnement · Article

Article L593-19-1

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032038113
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-19-1 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

2. L'exploitant tient à jour ce recensement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032038113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.