Code de l'environnement · Article

Article L593-2

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Définitions et principes généraux
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 1 : Définitions et principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032044016
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-2 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Les installations nucléaires de base sont :

2. 1° Les réacteurs nucléaires ;

3. 2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;

4. 3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;

5. 4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;

6. 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.