RattachementSection 1 : Définitions et principes généraux
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 1 : Définitions et principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032044016
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-2 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Les installations nucléaires de base sont :
2. 1° Les réacteurs nucléaires ;
3. 2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
4. 3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
5. 4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
6. 5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1.
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