Code de l'environnement · Article

Article L593-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049572573
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-22 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.