RattachementSection 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
IdentifiantLEGIARTI000032044212
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-25 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
2. Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.