Code de l'environnement · Article

Article L593-25

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
IdentifiantLEGIARTI000032044212
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-25 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.

2. Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.