Code de l'environnement · Article

Article L593-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
IdentifiantLEGIARTI000049572512
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-29 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593-28, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure.

2. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation.

3. L'autorité communique ses décisions au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.