1. Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
Code de l'environnement · Article
Article L593-3
Article en vigueur depuis le 12 février 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Définitions et principes généraux
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre III : Installations nucléaires de base
- Section 1 : Définitions et principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032044007
Texte parentLEGITEXT000006074220
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