RattachementSection 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
IdentifiantLEGIARTI000025110252
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-36 du Code de l'environnement (version du 7 janvier 2012)Légifrance →
1. Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article L. 593-35.
2. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre des dispositions de l'article L. 593-35.
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