RattachementSection 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
IdentifiantLEGIARTI000049572448
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-37 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
2. La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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