Code de l'environnement · Article

Article L593-38

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2012 au 12 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 2 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
IdentifiantLEGIARTI000025110258
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-38 du Code de l'environnement (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à l'article L. 593-37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025110258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.