Code de l'environnement · Article

Article L593-6-1

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Définitions et principes généraux
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 1 : Définitions et principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032043982
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-6-1 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.

2. L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032043982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.