1. Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site.
Code de l'environnement · Article
Article L594-1
Article en vigueur depuis le 12 février 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
- Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000032043825
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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