1. La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5. Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
Code de l'environnement · Article
Article L594-13
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
- Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000042654244
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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