1. Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.
Code de l'environnement · Article
Article L594-14
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
- Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000025110369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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