Code de l'environnement · Article

Article L594-4

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
  5. Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000032043814
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L594-4 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

2. Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

3. L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

4. L'autorité administrative peut :

5. 1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;

6. 2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.

7. Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.

8. Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.

9. L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032043814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.