Code de l'environnement · Article

Article L595-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Transport de substances radioactives
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
  5. Section 1 : Transport de substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000049572443
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L595-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.

2. II. – L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce les attributions en matière de décisions individuelles.

3. Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.

4. III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.