Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000049572369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L596-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
2. 1° L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
3. 2° Les durées maximales mentionnées à l'article L. 173-5 ne s'appliquent pas ;
4. 3° La peine encourue par une personne morale dans le cas d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 596-11 est une amende de 10 millions d'euros ;
5. 4° Les astreintes mentionnées aux articles L. 173-5 et L. 173-9 sont de 15 000 € au plus par jour de retard.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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