Code de l'environnement · Article

Article L596-23

Article en vigueur depuis le 12 février 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Amendes administratives
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  5. Section 3 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000032044369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L596-23 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. I. – Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-10 à L. 593-31, L. 593-35, L. 596-14 à L. 596-19, L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

2. II. – Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

3. 1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;

4. 2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de :

5. a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

6. b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;

7. c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

Nota : Conformément à l'article 36 I de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, l'abrogation du II de l'article L. 596-23 du code de l'environnement ne prend effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 596-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.