1. A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.
Code de l'environnement · Article
Article L596-25
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 12 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre VI : Contrôle et contentieux
- Section 4 : Dispositions pénales
- Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000025144977
Texte parentLEGITEXT000006074220
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