Code de l'environnement · Article

Article L596-25

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 12 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VI : Contrôle et contentieux
  5. Section 4 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000025144977
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L596-25 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.