Article abrogé, en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Sanctions pénales
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre VI : Contrôle et contentieux
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031068651
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L596-29 du Code de l'environnement (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1°, au 1° bis ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :
2. 1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
3. 2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
4. II. ― Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
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