Code de l'environnement · Article

Article L596-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Amendes administratives
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre VI : Contrôle et sanctions
  5. Section 3 : Amendes administratives
IdentifiantLEGIARTI000049572388
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L596-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées ou par l'autorité. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.