RattachementChapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006834784
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L611-1 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
2. Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
3. Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
4. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L252-1 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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