Code de l'environnement · Article

Article L614-1-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Autres dispositions
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre IV : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000034107325
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L614-1-1 du Code de l'environnement (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034107325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.