RattachementChapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006834807
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L631-4 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 631-3, toute association agréée au titre de l'article L. 631-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.
2. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.
3. Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.
4. L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L252-5 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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