Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006834827
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L651-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition.
2. Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de l'ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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