Code de l'environnement · Article

Article L651-8

Article en vigueur depuis le 3 août 2008.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000019280514
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L651-8 du Code de l'environnement (version du 3 août 2008)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 de l'ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 portant jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 3 août 2008, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019280514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.