Code de l'environnement · Article

Article L653-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Espaces naturels
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre III : Espaces naturels
IdentifiantLEGIARTI000025144986
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L653-2 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

2. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L263-9 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.