Code de l'environnement · Article

Article L654-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Faune et flore
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
  3. Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre IV : Faune et flore
IdentifiantLEGIARTI000006834884
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L654-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.

Nota : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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