Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre IV : Faune et flore
IdentifiantLEGIARTI000025144980
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L654-9 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
2. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L263-9 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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