Code de l'environnement · Article

Article L654-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Faune et flore
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre IV : Faune et flore
IdentifiantLEGIARTI000025144980
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L654-9 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

2. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L263-9 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.