Code de l'environnement · Article

Article L655-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
IdentifiantLEGIARTI000006834899
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L655-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :

2. " Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "

3. Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L655-4 (ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.