RattachementChapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Partie législative
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
IdentifiantLEGIARTI000006834899
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L655-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
2. " Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
3. Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.