Code de l'environnement · Article

Article L713-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique
  3. Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991
  4. Chapitre III : Contrôles et sanctions
  5. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027474116
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L713-7 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2013)Légifrance →

1. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

2. - les agents des douanes ;

3. - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;

4. - les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027474116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.