Article abrogé, en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
Partie réglementaire
Livre II : Protection de la nature
Titre II : Chasse
Chapitre III : Permis de chasser.
Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
IdentifiantLEGIARTI000006835815
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R*223-25 du Code de l'environnement (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
2. Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
Nota : NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.
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