1. Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
Code de l'environnement · Article
Article R331-3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre Ier : Parcs nationaux
- Section 1 : Création et dispositions générales
- Sous-section 1 : Création du parc
- Paragraphe 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000025091195
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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