1. Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.
Code de l'environnement · Article
Article R121-1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
- Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034509023
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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