Code de l'environnement · Article

Article R121-10

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Issue du débat public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
  6. Sous-section 3 : Issue du débat public
IdentifiantLEGIARTI000049913308
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-10 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique, de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R121-12 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.