Code de l'environnement · Article

Article R121-15-1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034497828
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-15-1 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034497828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.