1. Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.
Code de l'environnement · Article
Article R121-15-1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034497828
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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