Code de l'environnement · Article

Article R121-20

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 4 : Organisation de la concertation préalable
  6. Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
IdentifiantLEGIARTI000034498309
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-20 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :

2. -les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;

3. -le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

4. -la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;

5. -un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

6. -une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.

7. Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034498309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.