RattachementSous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Organisation de la concertation préalable
Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
IdentifiantLEGIARTI000034498309
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-20 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :
2. -les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;
3. -le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
4. -la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;
5. -un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
6. -une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.
7. Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.
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