RattachementSous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Organisation de la concertation préalable
Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
IdentifiantLEGIARTI000034498311
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-21 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
2. Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.
3. Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
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