RattachementSous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Organisation de la concertation préalable
Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
IdentifiantLEGIARTI000043743298
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-22 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
2. Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
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