Code de l'environnement · Article

Article R121-22

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 4 : Organisation de la concertation préalable
  6. Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
IdentifiantLEGIARTI000043743298
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-22 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'en application des articles L. 121-16-1 et L. 121-16-2, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.

2. Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043743298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.