RattachementSous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Organisation de la concertation préalable
Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
IdentifiantLEGIARTI000043743300
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-23 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
2. Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
3. Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Aller plus loin
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