1. Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.
Code de l'environnement · Article
Article R121-24
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- Section 4 : Organisation de la concertation préalable
- Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
IdentifiantLEGIARTI000034498319
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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