Code de l'environnement · Article

Article R121-5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
  6. Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034508998
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-5 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034508998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.