1. La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Code de l'environnement · Article
Article R121-5
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
- Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034508998
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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