Code de l'environnement · Article

Article R121-6

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public
  6. Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034508993
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R121-6 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034508993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.