1. L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L. 122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.
Code de l'environnement · Article
Article R122-11
Article en vigueur depuis le 15 août 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Information et participation du public
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre II : Evaluation environnementale
- Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
- Sous-section 5 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000033051597
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article R122-12 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »
Aller plus loin
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