Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
Sous-section 6 : Décision d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046017013
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-14 du Code de l'environnement (version du 6 juillet 2022)Légifrance →
1. Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :
2. – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;
3. – par décision du ministre de l'intérieur, prise après information du ministre chargé de l'environnement, s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.
4. A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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