Code de l'environnement · Article

Article R122-14

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Décision d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
  6. Sous-section 6 : Décision d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000046017013
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-14 du Code de l'environnement (version du 6 juillet 2022)Légifrance →

1. Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :

2. – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;

3. – par décision du ministre de l'intérieur, prise après information du ministre chargé de l'environnement, s'il estime que l'application des dispositions de la présente section irait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.

4. A l'exception des situations d'urgence à caractère civil affectant l'ensemble du territoire métropolitain ou du territoire national, le ministre de l'intérieur peut déléguer son pouvoir de décision au préfet de département, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046017013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.