Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
Sous-section 6 : Décision d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000025087366
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-15 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.
2. II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.
3. III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8-1 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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