Code de l'environnement · Article

Article R122-23

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Information et participation du public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
  6. Sous-section 5 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000034509365
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-23 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance ainsi que de la déclaration mentionnée au 2° du I de l'article L. 122-9 et des modalités par lesquelles toute personne peut obtenir, à ses frais, une copie de ces documents. Cette information indique l'adresse du site internet sur lequel ces documents sont consultables en ligne.

2. Cette information :

3. -fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;

4. -est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;

5. -est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.

6. II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle fait l'objet, dans les mêmes formes, de l'information et de la mise à disposition prévues au I.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R122-24 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 août 2016, le numéro R122-23 portait un autre texte (« I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de… »), devenu l'article R122-22 (décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034509365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.