Code de l'environnement · Article

Article R122-24-1

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042083299
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-24-1 du Code de l'environnement (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.

2. II.-Ces autorités veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

3. Constitue, notamment, un conflit d'intérêts, le fait, pour les autorités mentionnées au I, d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'un projet, d'avoir participé directement à son élaboration, ou d'exercer la tutelle sur un service ou un établissement public assurant de telles fonctions.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042083299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.