Code de l'environnement · Article

Article R122-25

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
  6. Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000043743390
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-25 du Code de l'environnement (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.

2. L'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.

3. Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.

4. L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.

5. Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article R122-26 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R122-25 portait un autre texte (« Dans chaque région, la mission régionale d'autorité… »), devenu l'article R122-24 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043743390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.