RattachementSous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre II : Evaluation environnementale
Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000046079890
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-26-1 du Code de l'environnement (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques responsables de l'élaboration ou de la modification des plans ou programmes concernés, lorsque le rapport environnemental contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 au titre de l'ensemble des plans ou programmes.
2. Lorsque les plans ou programmes relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale ou lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des plans ou programmes, cette dernière est l'autorité environnementale unique.
3. L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport sur les incidences environnementales commun à l'ensemble des plans et programmes. Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et rend un avis dans le délai de trois mois.
4. Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes faisant l'objet de l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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