Code de l'environnement · Article

Article R122-3

Article en vigueur depuis le 4 mars 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre II : Evaluation environnementale
  5. Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
  6. Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas
IdentifiantLEGIARTI000053610744
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R122-3 du Code de l'environnement (version du 4 mars 2026)Légifrance →

1. I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :

2. 1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :

3. a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;

4. b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

5. c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

6. 2° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant pas du 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.

7. II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles du deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 et de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 et 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2026-146 du 2 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis auprès de l'autorité environnementale déposées à compter du 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053610744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.